Suivi des mineures protégées en raison d’un risque de mutilation sexuelle
Contrôle périodique de l'intégrité physique
L’article L. 561-8 du CESEDA prévoit le contrôle périodique de l’intégrité physique des mineures exposées à un risque de mutilation sexuelle et protégées pour ce motif.
Afin de s’assurer que la protection de l’Office est effective, il est demandé aux représentants légaux de l’enfant mineure bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, conformément à l’article L. 561-8 du CESEDA, de faire passer à cette enfant des examens médicaux constatant l’absence de mutilation sexuelle.
Un délai de cinq ans est observé entre deux examens, sauf si l’Office a des raisons sérieuses de penser qu’une mutilation sexuelle a été pratiquée ou pourrait être pratiquée entre temps.
Attention : Pensez à bien mettre à jour vos coordonnées et celles de vos enfants sur le site de l’Ofpra pour recevoir la demande d’examen.
Certificat médical
Ce certificat médical doit être établi par un praticien en médecine légale exerçant au sein d’une unité hospitalière spécialisée dans la prise en charge médico-légale du vivant (UMJ) ou au sein d’une unité spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violence liée à un établissement de santé et conventionnée par l’Ofpra après avis du ministre chargé de la santé. Vous trouverez en bas de page les coordonnées des établissements de santé et le modèle de certificat médical conforme à l’arrêté IOMV2330687A du 6 février 2024.
Vous veillerez à vous présenter à l’examen médical muni(e) de :
- le courrier de l’Ofpra ;
- le carnet de santé de l'enfant
L’Ofpra prend financièrement en charge l’examen médical, après vérification du service fait sur la foi de l’attestation de présence de la mineure à l’examen, laquelle ne comporte aucune information à caractère médical.
Ce certificat médical sera transmis directement à l’Ofpra par l’établissement de santé.
Absence ou refus de certificat
Le défaut de production de ce certificat médical ou le constat d’une mutilation sexuelle de l’enfant protégée entraîneront un signalement à la Cellule de recueil des informations préoccupantes du département (CRIP) du Conseil départemental ainsi qu’au Parquet au titre de l’enfance en danger (article 375 du code civil). Il vous est en effet rappelé que porter atteinte à l’intégrité physique d’une mineure est en France une infraction passible de poursuites pénales.
Enfin, lorsque les parents ou représentants légaux d’une enfant mineure placée sous la protection de l’Ofpra en raison d’un risque de mutilation sexuelle sollicitent en son nom la renonciation à son statut, il n’est mis fin à cette protection que si l’Office acquiert, après audition des représentants légaux et instruction, l’absolue conviction que le risque de mutilation sexuelle a cessé d’exister. A contrario, la protection octroyée à l’enfant est maintenue et un signalement est adressé à la Cellule de recueil des informations préoccupantes du département (CRIP) du Conseil départemental ainsi qu’au Parquet au titre de l’enfance en danger (article 375 du code civil).