L’exclusion et le refus de statut

L'exclusion d'une personne de la protection internationale constitue une exception au droit de toute personne de chercher asile et de bénéficier de l'asile devant la persécution.

Mentions légales
© Ofpra

L'exclusion

L'exclusion d'une personne de la protection internationale constitue une exception au droit de toute personne de chercher asile et de bénéficier de l'asile devant la persécution.

Les clauses d'exclusion existent car les agissements de certaines personnes sont si graves qu'elles ne méritent pas une protection internationale. De plus, le cadre juridique de l'asile ne doit pas constituer, dans ces cas, une protection permettant aux criminels d'échapper à la justice.

Les articles L.511-6,  L.511-8, L.512-2 et L.512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent le cadre juridique de l’exclusion, définie à  l'article 1F. Le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas accordé à une personne qui relève d’une clause d’exclusion.

Il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu ou doit, compte tenu des circonstances intervenues après la reconnaissance, en être exclu.

Après avoir conclu au bien-fondé des craintes ou menaces énoncées en cas de retour, l'Office peut être conduit à exclure du bénéfice de la protection les personnes dont on aura des raisons de penser :

 

  • au regard du statut de réfugié (article 1 F de la Convention de Genève)

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

 

Au sens de la clause 1Fa :

Les crimes contre la paix impliquent d'avoir planifié, préparé, lancé ou fait une guerre avec agressions, violations des traités, des garanties ou des accords internationaux, et avoir participé ou conspiré à l'accomplissement de ces actes.

Les crimes de guerre impliquent des manquements graves au droit international humanitaire ou au droit coutumier applicable en période de conflit armé. Ils peuvent être perpétrés dans le contexte de conflits armés tant nationaux qu'internationaux.

Les crimes contre l'humanité portent sur des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Ils diffèrent des crimes de guerre en ce qu'ils peuvent être perpétrés en temps de paix. Les crimes contre l'humanité incluent également les génocides.

La clause 1Fa a été notamment appliquée à des ressortissants du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie en référence à la notion de crime contre l'humanité et plus précisément à celle de génocide. Les actes incriminés sont le génocide, l'entente en vue de commettre un génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.

Au sens de la clause 1Fb :

Cette clause vise en principe les crimes commis pour des raisons personnelles (ex: vengeance, profit) mais également ceux qui, accomplis dans un but politique, se caractérisent par une gravité / violence particulière au regard des objectifs poursuivis (ex: assassinats, voire terrorisme). 

S'agissant de la qualification de crime grave, l'Office ne se refère pas à la définition donnée par le droit pénal français. Ainsi le niveau de gravité tient tout à la fois à la nature du crime, au dommage causé, à la procédure judiciaire utilisée en pareil cas, à la nature de la peine encourue. Un crime peut être qualifié de "grave" lorsqu'il porte atteinte à l'intégrité physique, à la vie et à la liberté d'une personne.

Au sens de la clause 1Fc :

Elle concerne les violations des droits de l'Homme et les libertés fondamentales (ex : meurtres, tortures, détentions arbitraires) ainsi que les actes de terrorisme. Les agissements relevant de l'article 1Fc doivent généralement avoir une dimension internationale, mettant en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale. S'il apparaît que cette clause a semblé d'abord concerner les personnes ayant participé à l'exercice du pouvoir dans un Etat ou dans une entité quasi-étatique, ont cependant été exclus sur le fondement de l'article 1Fc, outre les chefs d'Etat et autres hauts responsables, des responsables de postes moins importants, également des membres de milices et d'organisations non étatiques, l'impact au plan international du crime commis primant sur la position individuelle de son auteur.

Quel que soit l'acte d'exclusion identifié, l'article 1Fc est opposable aux personnes ayant participé directement ou indirectement à sa décision, à sa préparation ou à son exécution.

D'autre part, contrairement à l'alinéa b) de l'article 1F, il n'existe aucune restriction de temps et de lieu pour les actes commis au sens des alinéas a) et c). Ainsi, l'acte peut avoir eu lieu avant de quitter le pays d'origine. Il peut aussi s'être déroulé après être entré dans le pays de refuge. Quant au lieu de commission, il peut s'agir du pays d'origine, d'un pays tiers ou du pays de refuge.

La charge de la preuve incombe à l'Office. Elle est renversée, créant ainsi la présomption que l'individu sera exclu, lorsque ce dernier a été mis en accusation par un tribunal pénal international ou s'il s'agit d'un membre haut placé d'un gouvernement répressif ou un membre d'une organisation impliquée dans les actes de violence illicites.

L'Ofpra peut cependant accorder une protection internationale à un demandeur se trouvant dans l'un des trois cas d'exclusion précités lorsqu'une ou plusieurs cause(s) d'exonération ont pu être identifiée(s) (légitime défense, obéissance aux ordres des supérieurs, contrainte, immaturité, maladie ou incapacité mentales).

 

  • au regard de la protection subsidiaire (article L.512-2), l'Office peut être conduit à exclure du bénéfice de la protection subsidiaire les personnes dont on aura des raisons de penser :

a) que la situation du demandeur d'asile relève de l'une des dispositions précitées de l'article 1 F de la Convention de Genève, étant souligné que, au titre du b), peuvent également être pris en compte les crimes graves de droit commun commis en France ;

b) que le demandeur a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas d’une des dispositions de l’article 1 F de la Convention de Genève et seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France et que le demandeur n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes;

c) que l'activité du demandeur sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

 

II. Le refus de statut de réfugié

En vertu de l’article L.511-7 du Ceseda, le statut de réfugié peut être refusé :

  • lorsqu’il a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour la sûreté de l’État;
  • lorsque la personne a été condamnée en France pour un crime ou pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de 10 ans d’emprisonnement et que sa présence constitue une menace grave pour la société.

Il peut, pour les mêmes raisons, être mis fin au statut de réfugié.