Décisions relatives à la tenue des entretiens à l'Ofpra

L'Office mène systématiquement des entretiens, sauf s'il s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié ou si des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien (article L. 531-12 du Ceseda).

L'ensemble des entretiens menés fait l'objet d'un enregistrement sonore dont les conditions d'accès sécurisées pour le demandeur en vue d'exercer un recours sont définies par l'arrêté du 31 juillet 2015.

Box d'entretien à l'Ofpra
© C. Millerand

En vertu des articles L. 531-16 du Ceseda, l’entretien peut être mené par l’Office en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle si le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer, est retenu dans un lieu privatif de liberté ou est outre-mer. Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’Ofpra, tout comme la liste des locaux agréés à cette fin.